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BASES LÉGALES

Depuis 2004, la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) régit les prestations de services des collectivités publiques. C’est pourquoi les communes sont également tenues par la loi de garantir l’accessibilité de leurs services.

Offres en matière de communication et d’information

La communication et l’information font partie des besoins essentiels de tous les êtres humains et sont indispensables à la participation à la vie de la société. Évoluant rapidement, les technologies qui y sont liées (TIC) ouvrent de nouvelles possibilités, notamment pour les personnes handicapées.

Par exemple, les TIC permettent à une personne malvoyante de suivre une formation ou à une personne à mobilité réduite d’accéder à un service. À condition toutefois que les TIC soient conçues dès le départ de manière à ce qu’elles répondent aux besoins des personnes handicapées ou qu’elles puissent être utilisées par tous sans adaptation (conception universelle). 

En 2014, la Suisse a adhéré à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Elle s’est ainsi engagée à garantir le droit des personnes handicapées à participer de manière autonome à la vie de la société. Cela implique notamment de garantir que les TIC soient accessibles.

Le cadre juridique est présenté ci-dessous. Une distinction est faite selon qu’il s’agit de services proposés par les collectivités publiques (Confédération, cantons et communes), des entreprises titulaires d’une concession ou des particuliers. Sont notamment présentées les exigences posées à l’accessibilité d’Internet, des applications mobiles, des applications web et des documents électroniques.

Cadre juridique international et constitutionnel

« Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie », la Suisse est tenue de prendre « des mesures appropriées pour leur assurer […] l’accès […] aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public », conformément à l’art. 9, par. 1, CDPH.

Cette obligation implique à la fois l’élimination des obstacles (art. 9, par. 1, let. b) et l’adoption de mesures appropriées (art. 9, par. 2, let. g). En vertu de l’art. 9, par. 2, let. h, la Suisse doit en outre « promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal ».

La CDPH ne fait pas de distinction selon que le fournisseur des prestations de services (information, communication, technologies ou autres) est la collectivité, une entreprise opérant dans le cadre d’un monopole d’État ou un particulier : dès lors qu’elles sont ouvertes au public, toutes ces prestations doivent être accessibles aux personnes handicapées. 

La CDPH oblige la Confédération, les cantons et les communes à prendre, dans leur domaine de compétence respectif, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 9, y compris au niveau de la législation (art. 4, let. a et b). L’État est en particulier tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par les particuliers (art. 4, let. e, et 9, par. 2, let. b). L’art. 21 CDPH prévoit également que l’État et, dans une certaine mesure, les particuliers doivent prendre des mesures spécifiques pour garantir aux personnes handicapées le droit d’user de la liberté d’expression et d’opinion et d’avoir accès à l’information.

La CDPH exige notamment que l’État accepte et facilite « le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix » (art. 21, let. b). Cette obligation s’étend notamment à la communication des autorités sur Internet. Les coûts supplémentaires qui en résultent ne doivent pas être mis à la charge des personnes handicapées concernées (art. 21, let. a).

 

En vertu de l’art. 21, let. c, CDPH, l’État doit « demander instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser ». De la même manière, l’État doit exiger des médias de masse qu’ils rendent leurs services accessibles aux personnes handicapées (art. 21, let. d).